Sommaire de l'étude

Cette publication est comprise dans le tome II de  "Armorique et Bretagne" (1892) de René Kerviler(Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892) Rappel : je rapporte très peu des notes internes qui sont souvent des bibliographies.Les inscriptions en bleu sont de moi pour vulgarisation., Hervé Brétuny, Karrikell. 

 

Conclusion 

 

Pendant les longues formalités qu'avait imposées aux gens de Saint-Nazaire l'arrêt du conseil de 1669 pour vérifier leurs titres, un incident était survenu qui leur avait causé quelque émoi .

Dès le mois de novembre 1669, la ville de Guérande voyant qu'on remettait tout en question, avait de nouveau taxé nos paroissiens pour contribuer à la réparation de la chaussée de Pont-d'Armes, située, comme nous l'avons déjà dit, à l'extrémité de la baie de Mesquer.

Cela devint l'occasion d'un nouveau procès, porté devant le parlement de Bretagne .
 

Nous abrégerons la requête, pour ne pas fatiguer le lecteur par d'inutiles répétitions, et nous n'en signalerons que les passages les plus caractéristiques .


Nosseigneurs du Parlement.

Supplyent humblement les paroissiens de la paroisse de Saint-Nazaire presque environnez de la mer et en l'embouschure de la rivière qui désant de Nantes à la mer, distant de Guerrande de quatre lieues ou environs ... et vous remonstrent que ... lesdictz habittants de Guerrande les ont faict cotiser à la somme de trois cens livres pour la reffection de la chaussée de Pont d'armes par arrest de la cour du 23º jour de novembre 1669 signifié aux fabrique(ur)s de la dicte paroisse le 14 décembre aussy dernier, obtenu par surprise, quoyque la ville et paroisse dudict Sainct-Nazaire est éloignée d'icelle de plus de cinq lieues et que les habittans de laditte paroisse n'y passent et n'ont aucun commerce pour aller en aucune ville et que le chemin d'ordinaire d'aller dudit Saint -Nazaire en la ville de Vannes où lesdictz habittants n'y ont aussi commerce, est de passer par le passage de Vieille-Roche et de la Roche- Bernard sans passer sur ladite chaussée du Pont d'armes ; .... etjoinct aussy que les habittants de la ville et paroisse dudit Saint-Nazaire sont subjects aux gardes, en temps de guerres et faire le guet en temps de paix ; comme le justiffye(nt) les previlèges ci -dessus .- Et sont aussi subjectz en de grandes répara (ti)ons au long de leurs costes maritimes pour empescher les inondations des eaux et rivières quy arrivent journellement le long de la coste de la mer de la dicte paro(iss)e, et l'entretien des chaussées pour la descente de ceux qui arrivent de mer, tant des provinces estrangères que de la ville de Nantes et d'ailleurs . S'ils estoient encore subjectz aux réparations et contributions que leurs veullent imposer ceux de la dicte ville et communauté de Guerrande ce seroit entièrement leur ruine et leur donner subject d'aller s'habituer ailleurs qu'en la paroisse dudict Saint-Nazaire 

 

Traduction :

Messieurs du Parlement,

Les paroissiens de la paroisse de Saint-Nazaire, presque entièrement entourée par la mer et située à l’embouchure de la rivière qui descend de Nantes à la mer, à environ quatre lieues de Guérande, vous supplient humblement.

Ils vous exposent que les habitants de Guérande les ont contraints à contribuer à hauteur de trois cents livres pour la réparation de la chaussée du Pont d’Armes, en vertu d’un arrêt de la cour du 23 novembre 1669, signifié aux fabriciens de ladite paroisse le 14 décembre suivant.

Ils affirment que cet arrêt a été obtenu de manière abusive, puisque la ville et paroisse de Saint-Nazaire sont éloignées de plus de cinq lieues de Guérande, et que leurs habitants ne passent pas par cet endroit ni n’ont aucun commerce qui les y oblige.

En effet, le chemin habituel pour se rendre de Saint-Nazaire à la ville de Vannes — avec laquelle ils n’ont pas davantage de relations commerciales — consiste à passer par le passage de Vieille-Roche et de La Roche-Bernard, sans emprunter la chaussée du Pont d’Armes.

De plus, les habitants de Saint-Nazaire sont déjà soumis aux obligations de garde en temps de guerre et de guet en temps de paix, comme le prouvent leurs privilèges.

Ils doivent également assurer d’importants travaux de réparation le long de leurs côtes maritimes pour prévenir les inondations causées par la mer et les rivières, ainsi que l’entretien des chaussées servant au débarquement des personnes arrivant par mer, qu’elles viennent de provinces étrangères, de Nantes ou d’ailleurs.

Si, en plus de ces charges, ils étaient contraints de participer aux réparations et contributions que veulent leur imposer les habitants de la ville et communauté de Guérande, cela entraînerait leur ruine complète et les pousserait à abandonner la paroisse de Saint-Nazaire pour aller s’installer ailleurs.

 


Hélas ! l'avocat général chargé de prend de prendre les conclusions n'était plus René de Montigny.

 

Le 15 janvier, André Huchet écrivit au bas du « soit monstré : »

<<Je requières pour le Roy qu'ayant esgard à l'utilitté que les sup(li) ans retirent du pont et passage de Pont d'armes , ainsy qu'il a esté remarqué par Messieurs les Com(missaires estant sur les lieux, soient débouttés de leurs requestes. Faict au parquet le 15 janvier 1670. ANDRÉ HUCHET ' . »

1 Cette signature d'André Huchet est fort curieuse ; les lettres très allongées ont plus de trois centimètres de hauteur.

Traduction moderne :

« Je requiers pour le Roi que, vu l’utilité que les suppléants retirent du pont et du passage de Pont-d’Armes, ainsi qu’il a été remarqué par Messieurs les commissaires présents sur les lieux, leurs requêtes soient rejetées. Fait au parquet le 15 janvier 1670. ANDRÉ HUCHET. »

Nous n'avons pas retrouvé la sentence , mais il est probable que la confirmation de privilèges obtenus en 1671, empêcha, si elle fut défavorable, que son exécution devînt trop onéreuse à nos paroissiens .

A la suite de ces divers incidents , les archives de la fabrique de Saint-Nazaire sont muettes au sujet des privilèges de la paroisse jusqu'en l'année 1714, époque à laquelle nous apprenons qu'une distinction importante fut établie, et que les vins entrés par mer durent payer l'impôt conformément à la déclaration du roi de 1710, générale pour les ports de mer de débarquement, tandis que ceux qui arrivaient par la rivière continuèrent à en être exempts .

Cela résulte d'un jugement de l'intendant de Bretagne, pris à la suite d'une action intentée par le directeur des droits d'entrée sur les vins dans l'évêché de Nantes, Pierre Sauvé :


Antoine- François Ferrand, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, maitre des requestes ordinaire de son Hôtel, commissaire départy par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne :

Veu le procès verbal de comparant dressé par le s' Moriceau du Pontreau , conseiller au présidial et notre subdélégué à Nantes , le 24 janvier 1714, contenant que le s Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrées sur les vins dans l'Evesché de Nantes, ayant eu avis que plusieurs habitans de la ville de St-Nazaire et autres lieux situés le long de la coste, logeoient des vins dans leurs celliers et magazins sans en faire déclaration, ny payer les droits conformément au bail des Etats et la déclaration du Roy, il auroit fait assigner par devant le dit s Moriceau du Pontreau , par exploitz des 9 et 10 janvier 1714, affin de se procurer le payement des sommes qui luy sont dües, sçavoir Jullien Guinot de la somme de 30 1. pour les droits de six barriques de vin, Marie Chantreau 140 l. pour 28 barriques , etc., etc ... , ausquelles assignations les cy- dessus dénommés ayant comparu, ils auroient dit que la demande du dit sieur Sauvé est mal fondée, puisque depuis la déclaration du roy du 20 may 1710 ils n'ont point été inquiettés pour les dits droits, avec d'autant plus de raison qu'ils ne sont point compris dans la dite déclaration du roy qui fait mention à l'article 3 des villes et lieux dans lesquels les dits droits d'entrée doivent être levés, sans que St-Nazaire, qu'on a toujours regardé comme non sujette aux dits droits, y soit nommé ; que d'ailleurs St-Nazaire est à l'entrée de la rivière de Loire, et tous les vins qui y sont entrés sont venus de Coueron, Migron et autres lieux situés sur la dite rivière de Loire, lesquels n'en ayant point sortis , ils ne sont aucunement sujets aux dits droits, conformément à la dite déclaration et au bail des Etats, qui portent qu'ils ne seront levés que sur les vins et autres boissons qui entreront par mer au premier port et endroits où ils sont déchargés, ce que le fermier a si bien reconnu qu'il ne demande les droits que sur les vins qu'il prétend être entrés à Saint-Nazaire par mer ; et auroient conclu à ce que dit le fermier fut déboutté de sa demande .

 

Les répliques du fermier contenant qu'il ne s'agit que de sçavoir si St-Nazaire est un port de mer ou non ; que jamais personne n'a douté que St-Nazaire ne fût un port de mer, ayant toujours été regardé comme tel ; qu'il est vray que les Corvoisier, premier directeur des droits , n'avoit pas formé d'action aux dits deffandeurs pour les faire contraindre au payement des dits droits pour les vins par eux logés tant pour les reventes que leur consommation dès le commencement du bail ; mais qu'ils n'en peuvent tirer de conséquence , St-Nazaire étant un port de mer recommandable par son commerce, et ne peuvent se dispenser de payer les droits d'entrée pour les boissons quy y sont déchargées ; que la Dlle du Pin l'a si bien reconnu qu'elle a payé au receveur desdits droits à St-Nazaire une somme de 50 l. pour les droits d'entrée de 10 barriques de vin du cru de l'évesché de Nantes qu'elle auroit fait entrer par mer audit port de Saint-Nazaire, et que quand il seroit vray que les vins dont il s'agit seroient du cru de Couëron, du Migron et autres lieux de l'évesché de Nantes, cela seroit indifférant parceque dès le moment que les vins sont entrés dans un port de mer, le droit est acquis, conformément au bail, art . 2, et à la déclaration du roy, art . 3 dont les dispositions détruisent la prétention des deffandeurs, puisqu'elles portent que les droits d'entrée des vins seront payés au premier port où ils seront déchargés à leur arrivée ; et auroit conclu à ce que les deffandeurs fussent condamnés à payer les droits des vins qu'ils ont fait loger dans leurs magasins et celliers .

 

Veu aussy le bail des Etats du 19 janvier 1710 et la décla tout considéré :
ration du roy du 20 mai de la dite année ;
» Nous, commissaire susdit, ordonnons que lesdits Jullien Guinon, Marie Chantreau, Jullien Guérin, le sieur recteur de Saint-Nazaire, Aubin, Hamon, Le Tiec, prêtre, le sieur de la Carioterie, etc... , et autres dudit lieu de Saint-Nazaire payeront au dit fermier les droits d'entrée pour les vins qu'ils peuvent avoir fait venir et qu'ils feront venir par mer dont ils seront tenus de faire déclaration au bureau dudit fermier ; et à l'égard des vins qu'ils ont fait venir et qu'ils feront venir audit lieu par la rivière de Loire, les avons déchargés desdits droits d'entrée .
» Fait à Rennes le 13 avril 1714. Signé : Ferrand ; et plus bas : par Monseigneur , Robin . »

 

Résumé :

En 1714, Antoine-François Ferrand, commissaire royal pour l’exécution des ordres en Bretagne, examine un litige concernant les droits d’entrée sur le vin à Saint-Nazaire.

Le directeur des droits d’entrées, Pierre Sauvé, a assigné plusieurs habitants (comme Jullien Guinot et Marie Chantreau) pour ne pas avoir déclaré ou payé les droits sur le vin qu’ils gardaient dans leurs celliers et magasins. Les défendeurs contestent, affirmant :

  • que la déclaration royale de 1710 ne mentionne pas Saint-Nazaire comme port assujetti aux droits,
  • que les vins provenaient de lieux situés sur la Loire (Couëron, Migron) et n’avaient donc pas quitté la rivière,
  • que seuls les vins arrivant par mer au premier port de déchargement doivent être taxés.

Réponse du fermier des droits (Sauvé) :

  • Saint-Nazaire est un port de mer, donc tout vin qui y entre par mer est soumis aux droits, peu importe son origine.
  • Exemple : une habitante a déjà payé des droits sur 10 barriques de vin entrées par mer.

Après examen, Ferrand conclut :

  • Les habitants doivent payer les droits sur les vins qu’ils ont fait venir par mer à Saint-Nazaire et en faire la déclaration.
  • Les vins venant par la rivière de Loire sont exonérés de ces droits.

Décision finale (Rennes, 13 avril 1714) : les défendeurs sont condamnés à payer les droits sur le vin importé par mer, mais pas sur ceux provenant de la Loire.

 

C'était un véritable jugement de Salomon : on l'accepta des deux côtés sans trop se plaindre, et la situation se maintint ainsi jusqu'en 1789 .


Nous aurions un curieux chapitre à composer ici à l'aide des documents que nous fournissent les délibérations du conseil de la commune, au sujet de la défense de la côte et des tentatives de descente des Anglais pendant la période révolutionnaire : mais cela n'est plus de notre sujet. Nous nous contenterons de terminer cette rapide histoire de la lutte énergique et séculaire engagée entre les deux villes de la presqu'île guérandaise, par un épisode qui la couronne d'une façon assez inattendue à la fin du XVIIIe siècle . Sous la République terroriste , Saint-Nazaire était devenu Port-Nazaire, et malgré l'apparat de ses fêtes patriotiques, dont on retrouve des traces fort pittoresques dans les anciens registres de la commune, malgré les dons déposés sur l'autel de la patrie, on était sujet à d'incessantes réquisitions . Nous extrayons cette missive hautaine des archives municipales :

<<Au quartier général de Guérande, le 17 thermidor, an IVe de la République, une et indivisible.
« Le général de brigade Cambray aux membres de l'Administration municipale du canton de Port-Nazaire .

<<Citoyens ,
<<<L'arrivée prochaine de plusieurs bataillons dans les arrondissemens que je commande, m'oblige à vous  inviter de faire faire de suite les versemens en grains que vous devez pour votre contribution dans les magasins militaires de Guérande ; ne m'obligez pas, citoyens, à vous y contraindre par la force armée, ni à vous mettre garnison. C'est en me secondant des moyens qui sont à votre pouvoir que la tranquilité s'établira à jamais dans votre territoire, et que vous jouirez sous peu des bienfails qu'une paix prochaine vous assure . Cette paix tant désirée à qui la devez-vous ? Aux braves et dignes défenseurs de la patrie. C'est donc pour eux que je réclame de suite les grains que la loi vous a imposés .
Je ne vous dissimulerai pas que ma plus vive sollicitude est de donner à mes frères d'armes les vivres que la loi leur accorde .
Vous devez m'entendre, ne m'obligez point, ni à la contrainte ni aux réquisitions . Vous voudrez bien donner connaissance de la présente aux communes de votre ressort . Je vous salue fraternellement.
Pour le général de brigade ,
Cambray, -le chef de l'état-major, - Ferdinand GUYARDET . »

-
Guyardet de Trémadeure, originaire de Pontscorff, devint général et baron de l'Empire. C'était un oncle de Mile Sophie Ulliac qui p i une partie de son nom pour signer ses œuvres littéraires, S. Ulliac-Trémadeure .

Traduction moderne :

Au quartier général de Guérande, 17 thermidor an IV de la République française, une et indivisible

Le général de brigade Cambray aux membres de l’administration municipale du canton de Port-Nazaire :

Citoyens,

L’arrivée prochaine de plusieurs bataillons dans les districts que je commande m’oblige à vous demander de faire immédiatement livrer les grains que vous devez pour votre contribution aux magasins militaires de Guérande. Ne me forcez pas à user de la force armée ni à installer une garnison chez vous.

En coopérant volontairement avec les moyens à votre disposition, la tranquillité pourra s’établir durablement sur votre territoire, et vous pourrez bientôt bénéficier des avantages qu’une paix prochaine vous promet. Cette paix, tant désirée, à qui la devez-vous ? Aux braves défenseurs de la patrie. C’est pour eux que je réclame sans délai les grains que la loi vous impose.

Je tiens à vous assurer que ma plus grande préoccupation est de fournir à mes soldats les vivres qui leur sont légalement accordés.

Comprenez ma demande et ne me forcez pas à recourir à la contrainte ou à des réquisitions. Veuillez faire connaître cette lettre aux communes de votre secteur.

Je vous salue fraternellement.

Pour le général de brigade Cambray,
Le chef de l’état-major,
Ferdinand Guyardet

 

Exemple d'uniforme d'apparât de général de brigade : Antoine Edmé Adam De Barbazan

 

 

Et la municipalité dut bientôt prendre une résolution désespérée :


« Du vingt-cinq pluviôse, an V de la République une et indivisible, séance de l'administration municipale du canton de Port- Nazaire, etc.
<<< L'administration , ouï le commissaire du directoire exécutif, délibère qu'étant très intéressant pour empêcher le retour de la voie des réquisitons qui ont suscité une si grande quantité de mécontens et même d'ennemis au gouvernement, les agents municipaux sont chargés respectivement dans leurs communes de se transporter de suite chez les percepteurs pour y vérifier le montant des fonds qui se trouvent dans leurs caisses, presser la rentrée des impôts arriérés et de l'an cinq par la voie des garnisaires , conformément à la loi du 17 brumaire dernier, donner à la prochaine séance le montant des fonds en caisse, et ordonner à tous les percepteurs la suspension provisoire des versemens dans la caisse du préposé du receveur général...
ALLANSON .SOHYER .HARDOUIN .LEMALE . -PICARD .

Traduction :

Séance de l’administration municipale du canton de Port-Nazaire, 25 pluviôse an V, République française, une et indivisible

L’administration, ayant entendu le commissaire du Directoire exécutif, délibère :

Pour éviter le retour des réquisitions qui ont provoqué beaucoup de mécontentement et même d’hostilité envers le gouvernement, les agents municipaux sont chargés de :

  1. Se rendre immédiatement chez les percepteurs dans leurs communes pour vérifier le montant des fonds présents dans leurs caisses.
  2. Presser le recouvrement des impôts en retard, y compris ceux de l’an V, par la voie des garnisaires (c’est-à-dire en saisissant les biens en cas de non-paiement), conformément à la loi du 17 brumaire dernier.
  3. Présenter lors de la prochaine séance le montant des fonds en caisse.
  4. Ordonner à tous les percepteurs la suspension provisoire des versements dans la caisse du préposé du receveur général.

Signé : Allanson, Sohyer, Hardouin, Lemalé, Picard


Aujourd'hui , par un habituel retour des choses d'ici-bas, Guérande n'est plus qu'un simple chef-lieu de canton, et Saint-Nazaire , septième port de France par son tonnage, et siège d'un arrondissement sous-préfectoral, domine, de toute la grandeur de sa rapide fortune, son ancienne et querelleuse rivale.

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