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Un épisode de l'histoire de Saint-Nazaire du XVe eu XVIIe siècle -René Kerviler - Fin du procès Lenoir-1645 (8/10)

Sommaire de l'étude

Cette publication est comprise dans le tome II de  "Armorique et Bretagne" (1892) de René Kerviler(Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892) Rappel : je rapporte très peu des notes internes qui sont souvent des bibliographies.Les inscriptions en bleu sont de moi pour vulgarisation., Hervé Brétuny, Karrikell. 

IX . - Fin du procès Lenoir (1645-1646) .

Dès le 9 juillet 1645, Jan Lenoir de la Robinière signifia devant la cour une production pour obtenir un retour d'arrêt en sa faveur. Nous ne fatiguerons pas le lecteur en reproduisant ici intégralement cette longue pièce, et nous nous contenterons d'en extraire les passages les plus importants, afin de connaître également le pour et le contre.

Selon Lenoir, les réclamants et le général de la paroisse de Saint-Nazaire n'avaient réussi à gagner leurs procès qu'en exhibant de prétendus privilèges, lesquels , disait-il, n'ont jamais esté vériffiés et ne sont que des paperasses qui ne devroient produire aucun effect. »

On avouera que cela était fort peu respectueux pour les perchemins royaux.

La cour observera, s'il lui plaist, disait-il encore,

"que par les qualittés de la requeste prétendue civille, les cabarettiers et vendans vin en détail avoient employé le nom du procureur du général de ladite pраroisse de Saint-Nazaire, comme joinct avecq eux; et neantmoins , lorsqu'il a fallu regler les qualittés dudit arrest, le général n'a voulleu y estre employé ... recognoissant en cella la foiblesse de leurs previleiges et comme ils y sont mal fondés ... "

traduction :

« Dans les termes de la requête dite “civile”, les cabaretiers et vendeurs de vin au détail avaient mentionné le nom du procureur du général de la paroisse de Saint-Nazaire comme étant associé à eux ;
mais, lorsqu’il a fallu fixer officiellement les termes de l’arrêt, le général (de la paroisse) n’a pas voulu y être inclus… reconnaissant par là la faiblesse de leurs privilèges et combien ceux-ci sont mal fondés. »

 

Il insistait beaucoup sur cette distinction subtile entre le général de la paroisse au profit de qui des exemptions auraient pu être établies, et quelques particuliers qu'on ne pouvait prétendre favoriser seuls ;  car

« de présumer que l'on ait seullement voulleu gratiffier des cabarettiers ou débitans vin et gentz de telle sorte, c'est ce qui ne se peut concepvoir« Les privileiges, ajoutait-il, sont donnés aux habitants des villes, lorsque par leur travail après une eslection faicte de leurs personnes, ils ont rendu les assistances requises pour jouir des privileiges concédés aux villes où ilz font leurs demeures; qui est une récompense honorable et qui les esleve au-dessus du commun; mais de voulloir faire croire que l'on ait concédé aux cabaretiiers seullement des exemptions et previleiges, c'est abesser et mettre le vice au- dessus de la vertu... »

Traduction :

Prétendre qu’on ait simplement voulu accorder une faveur à des cabaretiers ou à des débitants de vin, des gens de cette condition, c’est quelque chose d’inconcevable.

Les privilèges, ajoutait-il, sont accordés aux habitants des villes lorsque, par leur travail, et après avoir été choisis en raison de leurs mérites, ils ont rendu les services nécessaires pour mériter de jouir des privilèges accordés aux villes où ils résident ; c’est une récompense honorable qui les élève au-dessus du commun.

Mais vouloir faire croire que l’on ait accordé uniquement à des cabaretiers des exemptions et des privilèges, c’est rabaisser les choses et placer le vice au-dessus de la vertu… »

 


Le raisonnement , comme on le voit, était fort spécieux, et cette manière d'isoler les cabaretiers des autres paroissiens était adroite; mais il était absolument sans valeur, car Jacquemine de Boisbrassu , Guillemette du Sable et autres très nobles propriétaires de la paroisse vendant les produits de leurs vignobles n'étaient nullement des cabaretiers; cependant Jan Lenoir ne se contenta pas de l'adresser au Parlement ; il en fit part au Conseil du roi , car nous trouvons au dossier des lettres royales datées de Rennes le 11 octobre , pour ordonner à

« nos amez et féaux , conseillers tenant nostre cour de parlement à Rennes ... de bien et diligemment voir et considérer ladite requeste, et sur le contenu en icelle pourvoir aux partyes ainsy que verrez en justice apartenir .
»

Traduction : « À nos chers et loyaux conseillers siégeant en notre cour de Parlement à Rennes… nous vous ordonnons de bien et diligemment examiner ladite requête, et de statuer sur son contenu en rendant justice aux parties, comme vous le jugerez approprié. »


En conséquence , le premier des notaires secrétaires de la cour fut désigné le 24 novembre pour faire l'ouverture de la requête civile. C'est une des pièces principales du procès , et nous y apprenons quelques détails nouveaux :
 

« Au roy : Sire, Vostre humble subject Jan Lenoir, sieur de la Robinière, faict remonstrer à Vostre Majesté que cy devant et dès le mois de may 1642 il auroit faict faire sommation à Charles Bernard et autres particuliers debittans vin et autres brevages en la ville et paroisse de Sainct- Nazaire, de payer le debvoir de billot à raison de leur debit ; et sur l'insistance qu'ils y apportèrent, il fust contraint de les faire assigner devant vos juges de Guérande, où lesdits partiliers exceptèrent qu'ils estoient fondés en previlèges et lettres d'exemption; et après avoir prins quelques délais pour mettre en cause le général de ladite ville et paroisse quy ne voulurent point prandre le procès pour eux, ils s'opiniâtrèrent de leur chef, et après une longue contestation et instruction, il y eust sentence au mois de janvier 1643 portant condemnation dudit debvoir contre lesdits particuliers, de laquelle sentence l'appel ayant esté porté en vostre parlement à Rennes, appointé et plainement instruit de part et aultre, seroit intervenu arrest confirmatif avecq despans de ladite sentence le 22º jour de décembre de l'an 1644 ; contre lequel arrest lesdits particuliers se seroient pourveuz par lettres de requeste prétendue civille, expédiée presque aussy tost que ledit arrest avoit esté rettiré du greffe de vostre dite cour ; et comme il n'y avoit moyen ny prétexte apparant pour soustenir ceste restitution inciville et au discours desdites lettres il n'y a rien qui ne soit ou peu pertinant ou non véritable, lesdits particuliers se seroient résolus d'emporter par précipitation et par surprinse ce qu'ils n'eussent osé espérer de justice ; et de faict le 22 jour de mars en l'an 1645, ils font ordonner que les partyes escriproient et produiroient et mettroient l'instance en estat de juge dans huictaine sous forculsion . Il n'y avoit point de subject d'instruire contre les formes et vos ordonnances le jugement de ce procès . Et apprès
ces premières poursuittes les dits particuliers, pour trouver quelque prétexte de faire réussir leurs surprinses, auroient prins lettres de Vostre Majesté au mois de juin dernier soubz le nom de manants et habittantz pour la continuation de tous et chacuns les previléges à eux accordez par vos prédécesseurs roys, par lettres qu'ils auroient mis au procès avant ledit arrest du 22 décembre 1644 et quy avoient esté très pertinément contredites par lesdites instructions de l'exposant quy faisoient voir clair comme le jour que lesdites lettres ne se pouvoient extendre à l'exemption et immunité dudit debvoir de billot. Ces lettres ne se pouvoient extendre et ne se trouvent vériffiées et enregistrées par arrest de vostre dite cour du 3e de juillet en suivant, pour en jouir les impettrans bien et deubment selon la volonté du roy, comme ils ont faict .
Les dictz particuliers qui désirent avoir le général joinct avecq eux pour consommer leurs surprinses font dresser et fournir une subjonction le 6º de juillet, dans laquelle ils font induction de leurs nouvelles lettres d'arrest quy en ordonne la registrature ; le procureur de l'exposant luy en donne aussytost advis et comme il préparoist l'instruction de sa cause; et apprès une production fournye de sa part le 9º de juillet, il veult prendre la communication du procès pour y faire escrire, il est estonné qu'on luy dit et deffaict ; il se trouve qu'il y avoit arrest dès le 8e dudit mois de juillet, deux jours apprès la signification de ceste subjonction, qui enterine la requeste civille et refforme le sentence de Guerande , deboutte l'exposant avecq domages et intérests et despans. Il ne se peult pas voir de précipitasion et surprinse plus blasmable que celle que lesdits particuliers et habittans ont pratiqué en ceste occasion . C'est ce qui fonde l'ouverture contre ledit arrest quand à la forme de la procédure ; Et pour la matière, l'exposant, par les pièces qu'il avoit produist avant l'arrest de décembre 1644 et autres qu'il a rescherché de nouveau, a de quoy confondre sans retour tous les prétextes que lesdits particuliers ont prins pour fonder leurs demandes de requeste de restitution ; et s'ils avoient adjousté quelque chose par les nouvelles lettres, qui peult servir de motif dudit arrest de 8 de juillet, ce seroit une autre surprinse inexcusable d'avoir faist registrer lesdites lettres sans ouyr les partyes avecq lesquelles la contestation estoit engagée avant l'obtention desdites lettres ; et enfin comme ledit arrest du 8º juillet est d'une conséquence inestimable pour l'exposant et mesme pour ceux qui ont le droit de Vostre Majesté et l'auront cy après de jouir dudit debvoir de billot, il requiert qu'il plaise à Vostre Majesté, Sire, remettre les partyes en l'estat ausquel elles estoient avant ledit arrest du 8 juillet 1645 et tous autres d'exécution et mesmes contre ledit arrest de vériffication et registrature du 30 juillet en tant que besoin est ou seroit, et en cas seullement qu'il y ait clause estandue par lesdites lettres au préjudice de l'estat du procès . Et l'exposant continuera ses vœux pour vostre santé et prospérité. -

Signé : DYAIS, POL DE VOLLANT et CHAPPEL. »
 

Résumé :

Ce document est une requête adressée au roi par Jan Lenoir, sieur de la Robinière.

Il explique qu’en 1642, il a demandé à plusieurs habitants de Saint-Nazaire de payer un impôt appelé « droit de billot » sur la vente de vin. Ceux-ci ont refusé en invoquant des privilèges d’exemption. Après un procès devant les juges de Guérande, ils ont été condamnés à payer en 1643. Cette décision a été confirmée en appel par le Parlement de Rennes en 1644.

Cependant, les habitants ont ensuite tenté de faire annuler cette décision par une procédure exceptionnelle (« requête civile »), en utilisant des arguments jugés faibles ou faux. En 1645, ils ont obtenu rapidement une nouvelle décision favorable, que Lenoir considère comme injuste, obtenue par précipitation et sans respect des règles.

Il accuse aussi ses adversaires d’avoir utilisé de nouvelles lettres royales pour appuyer leur demande, lettres qu’il estime mal interprétées et obtenues sans débat contradictoire.

Lenoir demande donc au roi d’annuler la décision de juillet 1645 et de remettre les parties dans l’état où elles étaient auparavant, afin que l’affaire soit jugée équitablement.

 

Photo du document conservé aux Archives de Saint-Nazaire

 

 

 

Nous ne relaterons pas ici toutes les pièces de cette nouvelle procédure où devait définitivement succomber le sieur de la Robinière : cela nous entraînerait beaucoup trop loin sans nous apprendre rien de bien nouveau : c'est pourquoi nous nous contenterons de citer simplement un arrêt du roi en son Conseil, pris à Rennes le 13 décembre 1645, peu après le précédent, et qui montre combien les gens de notre littoral étaient en faveur à la Cour : leurs requêtes au roi étant presque toujours favorablement accueillies, ils n'hésitaient pas à s'adresser au souverain lui- même .


<< Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,à nos amès et féaux conseillers tenant nostre cour de Parlement à Rennes, Salut .
De la part de Mre Charles Bernard, Guillaume Boullé, etc .... Jacquemine du Boisbrassu, Guillemette du Sable, Pierre Moyon et aultres, taverniers , habitans et paroissiens de Sainct-Nazaire joincts avec lesdits taverniers , nous a esté exposé qu'ils désirent se porter appellantz, ce qu'ils ont par les présantes, d'ordonnance randue par nos commissaires de nous depputez en nostre province de Bretaigne et daptée du 19e décembre 1641 , et toutes aultres ordonnances ou suittes de nosdits commissaires depuis ladite ordonnance auxdits exposans préjudiciables ;
et ou(tre) désirent iceulx exposans estre relevez et restituez contre les deffaulx et contumasses mentionnez en laditte ordonnance, comme ayant estez obtenuz par surprise avec préjudice de leurs droictz, et en tout ce que faict a esté en conséquence au profilt et poursuitte de Jan Lenoir, pour estre icelles appelations et restitutions jugées joinctement avec quelques aultres appellations pendant en nostre ditte cour, requérant humblement nos lettres à ce nécessaires .
Nous, à ces causes, vous mandons relever et recepvoir lesdits exposans lesquels, de râce spéciale, par ces présentes relevons et recepvons appelants de ce que dessus à icelles appellations et restitutions contre lesdits deffauts et contumasses ; relevons et recepvons à deffandre péremptoirement tout ainsy que si les deffauts n'avoient estez obtenuz à icelles appellations, pour suivre et conduire joinctement devant vous, avecq autres en nostre ditte cour, desduire et alléguer par lesdits exposants lestorts et greifs tout ainsy et de la manière que s'ils avoient interjetté illico, nonobstant rigueurs de droit et autres choses à ce contraires . Et de ce faire vous donnons pouvoir et commission et à nos huissiers ou sergentz faire les exploits en ce requis .

Car tel est nostre plaisir. - Donné à Rennes le 13º jour de décembre , l'an de grâce 1445 et de nostre règne le 3º. - Ainsi signé : Par le roy à la relation du conseil, Bertrand . »

Résumé :

Ce document est une lettre royale émise par le roi Louis XIV, adressée au Parlement de Rennes.

Des habitants et taverniers de Saint-Nazaire contestent une ordonnance rendue en 1641 par des commissaires royaux en Bretagne, qu’ils estiment injuste et obtenue à leur détriment. Ils demandent :

  • à faire appel de cette décision,

  • à être relevés des condamnations prononcées contre eux (défauts et contumaces),

  • et à faire juger leur affaire en même temps que d’autres appels similaires déjà en cours.

Le roi accepte leur demande :
il autorise ces personnes à être reçues en appel, à se défendre comme si elles n’avaient pas été condamnées par défaut, et donne pouvoir au Parlement de Rennes de juger leur affaire.

👉 En résumé : le roi permet à des habitants de contester une décision judiciaire qu’ils jugent injuste et leur redonne le droit de se défendre devant la justice.


Jan Lenoir finit par reconnaître qu'il lui serait désormais impossible de lutter davantage et par abandonner la partie .

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