Sommaire de l'étude

Cette publication est comprise dans le tome II de  "Armorique et Bretagne" (1892) de René Kerviler(Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892) Rappel : je rapporte très peu des notes internes qui sont souvent des bibliographies.Les inscriptions en bleu sont de moi pour vulgarisation., Hervé Brétuny, Karrikell. 

X. -- L'édit de réformation des titres ( 1669-1671 ) 


Après ces longues luttes , soutenues pendant la fin du règne de Louis XIII et la minorité de Louis XIV, les paroissiens de Saint-Nazaire purent enfin jouir de quelque temps de répit au sujet de la taxe . Aussi ne trouvons-nous pas jusqu'en 1669 d'autres traces de leurs préoccupations incessantes, au sujet de la garde des côtes contre les incursions ennemies,  que cette curieuse lettre, tout entière autographe, adressée à leur sénéchal
en 1655 par le maréchal de la Meilleraye¹, lieutenant-général de la province pour Anne d'Autriche , gouverneur titulaire :

(note : Charles de la Porte, duc de la Meilleraie, pair et maréchal de France, petit-fils d'un riche apothicaire de Parthenay en Poitou, et cousin du cardinal de Richelieu.Il reçut le bâton de maréchal en 1639, des mains du roi, sur la brèche de Hesdin, fut surintendant des finances en 1648, grand maître de l'artillerie de France, et mourut à l'Arsenal le 8 février 1664. Son fils,le duc de Mazarin, fut aussi gouverneur de Bretagne.)


"Du Pélerin , le 24° mars 1655 . Monsieur le Séneschal , aussytost v(ot)re lettre receu, je me suis mis en batteau avec ce q(u)e j'ay peu de monde pour m'en aller à vous , affin de donner touts les ordres qu'il m'eust esté possible pour la coste ; mais ayant receu v(ot)re seconde qui m'apprent q(u)e les frégattes espaignolles se sont retirées de la rivière , et voyant que je serès là entièrement inutile, je m'en retourne, voyant que je serés inutile au service du roy et à v(ot)re soulageme(n)t. Sij'y puis quelq(ue) chose, aussytost que m'en
aurés averty, je seray prest à retourner et vous tesmoigner le désir que j'ay de vous faire paroistre en touttes occasions que je suis, votre très affectionné à vous faire service.
LA MELLERAYE¹ ."

Du Pélerin, le 24 mars 1655.

Monsieur le Séneschal,

Dès que j’ai reçu votre lettre, je suis parti en bateau avec le peu d’hommes dont je disposais pour me rendre auprès de vous et donner tous les ordres possibles pour la défense de la côte. Mais après avoir reçu votre seconde lettre m’informant que les frégates espagnoles s’étaient retirées de la rivière, et voyant que ma présence serait totalement inutile, je suis rentré, constatant que je ne pouvais être d’aucun service au roi ni à votre soulagement.

Si je peux être utile d’une quelconque manière, dès que vous m’en avertirez, je serai prêt à revenir et à vous montrer, en toutes occasions, mon désir de vous servir.

Votre très affectionné à vous rendre service,
La Melleraye

(Note :  Nous lisons sur le dos de la lettre : « Le soubzigné Marcel Belliote, séneschal de la vicomsté de Sainct-Nazaire , a dellivré la p(rése)nte lettre à honorable homme Mathieu Bernard, sr de Querloz et François Bonneau , marguilliers en fabrique de la paroisse de Sainct-Nazaire .
Faict ce troyse jour de janvier 1668. BELLIOTE. »

Les descendants de Marcel Belliotte existent encore à St-Nazaire où la charge de receveur municipal est actuellement exercée par un Belliotte de la Ville -Allain .Voy. René Kerviler, au t. II , de la Bio- Bibliographie bretonne )

 

Charles de La Porte , Maréchal de Melleraye - Wikipedia (Par D’après Philippe de Champaigne)

En 1669, un arrêt du conseil d'Etat, « portant que les particuliers et communautés qui prétendoient jouir des
droits de papegaux, priviléges et exemptions des impôts et billots de Bretagne rapporteroient des titres originaux par devant Monsieur de Boucherat, conseiller d'Estat ordinaire et commissaire à ce député², »

« Cela signifie que les particuliers et communautés qui prétendaient bénéficier des droits de papegaux, ainsi que des privilèges et exemptions concernant les impôts et les billots de Bretagne, devront présenter leurs titres originaux devant Monsieur de Boucherat, conseiller d’État ordinaire et commissaire délégué à cet effet. »



(note : Voici cet arrêt, dont nous avons rapporté exactement le titre : "Le Roy étant informé que plusieurs particulier et communautez de la province de Bretagne, prétendans avoir droit de Papegaux, et des  exemptions et privilèges sur les impôts et billots de ladite province , à présent unis aux fermes de Sa Majesté, troublent les fermiers de Sa dite Majesté, tant en la perception desdits droits, que par des saisies et arrests qu'ils font faire sur les deniers en provenans, bien que les droicts de papegaux ayent esté réduits et fixez à la somme de dix mil livres, que S. M. paie annuellement aux pères Jésuites de la Flèche, et que les autres n'ayent aucun tiltres. ou s'ils en ont, qu'ils n'ont eu aucune lettre de confirmation d'iceux, ny de Sa Majesté, ni des roys Henry IV et Louis XIII, et par conséquent qu'ils sont demeurez sans effet ; à quoy estant nécessaire de pouvoir : ouy le rapport de M. Colbert , conseiller au conseil royal, contrôleur général des finances Sa Majesté en son conseil, a ordonné et ordonne que les particuliers et communautez qui prétendent jouir des droits de papegaux, privilèges et exemptions desdits impots et billots, rapporteront dans un mois par devant le sieur de Boucherat, conseiller ordinaire en son dit conseil, que S. M. a commis et député, les tiltres originaux, en vertu desquels ils prétendent les dits privileges et exemptions , pour estre veus et examinez , et procez-verbaux dressez, iceux préalablement communiquez auxdits fermiers ; ce fait, y estre par S. M. pourveu ainsi qu'elle advisera .Fait au conseil d'Estat du roi, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9e jour de septembre 1669-Signé BERRYER . »)

 

Traduction :

Le roi, ayant été informé que plusieurs particuliers et communautés de la province de Bretagne, prétendant avoir droit aux papegaux ainsi qu’aux exemptions et privilèges sur les impôts et billots de ladite province, aujourd’hui réunis aux fermes de Sa Majesté, troublent les fermiers de Sa Majesté, tant dans la perception de ces droits que par des saisies et arrêts qu’ils font pratiquer sur les deniers en provenance de ceux-ci, bien que les droits de papegaux aient été réduits et fixés à la somme de dix mille livres que Sa Majesté paie annuellement aux pères Jésuites de La Flèche, et que les autres n’aient aucun titre — ou, s’ils en ont, qu’ils n’aient reçu aucune lettre de confirmation de ces droits, ni de Sa Majesté, ni des rois Henri IV et Louis XIII — et par conséquent que ces prétentions soient restées sans effet, et qu’il est nécessaire de pouvoir y remédier, après avoir entendu le rapport de M. Colbert, conseiller au conseil royal et contrôleur général des finances de Sa Majesté, le roi a ordonné et ordonne que les particuliers et communautés qui prétendent jouir des droits de papegaux, ainsi que des privilèges et exemptions desdits impôts et billots, devront présenter dans un mois devant M. de Boucherat, conseiller ordinaire au conseil et commis par Sa Majesté à cet effet, les titres originaux en vertu desquels ils prétendent ces privilèges et exemptions, afin qu’ils soient examinés et que des procès-verbaux en soient dressés, après que ces titres auront été préalablement communiqués auxdits fermiers ;

une fois cela fait, Sa Majesté pourvoira comme elle l’entendra.

Fait au conseil d’État du roi, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9 septembre 1669.
Signé : BERRYER

vint de nouveau inquiéter les paroissiens de Saint-Nazaire : mais, leurs titres étant depuis longtemps en règle, l'émotion se calma vite, car il n'y avait rien à craindre de cette nouvelle formalité fiscale.

On sait que le contrôleur général Colbert fit ordonner, vers cette époque, une révision générale de tous les titres quelconques, pour couper court aux nombreux abus qui s'étaient introduits dans les diverses branches de l'administration.
 

On réformait en particulier tous les titres de noblesse .
Les privilèges de Pierre II et d'Anne de Bretagne étaient les vrais titres de noblesse de Saint-Nazaire .
A la requête de François Legendre, fermier général des devoirs d'impôts et billots de Bretagne , l'arrêt du conseil fut officiellement signifié, le 22 mai 1670 , à Jérôme Galliot, procureur fiscal de la ville de Saint-Nazaire, par François Crespin,

 

« premier huissier de la prévosté générale de l'Ille-de- France au siège de la table de marbre du Palais à Paris » ; le 25 du même mois, l'un des vicaires de la paroisse le lut au prône de la grand'messe, avec convocation de l'assemblée générale, et le 2 juillet production des titres originaux fut expédiée au conseiller Boucherat, futur chancelier de France, « par
Mathieu Boullé, sieur de la Bonnerie , procureur syndic de la communauté de fabrique de la paroisse .»


Les considérants de cette production de titres sont extrêmement remarquables et présentent un résumé fort clair de tout l'historique des privilèges avec de nouveaux arguments bien groupés à leur appui. En voici les principaux :
 

<< Avant que de produire les titres des paroissiens de Saint-Nazaire qu'on peut assurément dire avec justice estre les plus beaux, les mieux conditionnés et les plus consécutifs les uns aux autres qui se puissent voir, il est nécessaire d'expliquer ce qui leur a donné naissance, d'où ils ont pris leur origine, comment ils ont esté continués, parce que tous les motifs qui les ont fait naistre sont autant de raisons qui les ont conservés jusques à présent, et que ce sont elles-mesmes qui doivent encore en ce rencontre les faire confirmer.
« Le duc Pierre, second du nom, qui commença à régner en 1450 et mourut en 1457, ayant entrepris de faire fortiffier et réparer la ville de Guérande sçituée presque au bord de la mer et à trois petites lieues de la paroisse de Saint-Nazaire, afin que les habitans de cette contrée, qui n'avoient point de lieu seur où se réfugier dans les temps de guerre, eussent un azile pour leurs familles et pour leurs biens, trouva à propos d'imposer un certain devoir sur ceux qui vendoient et debitoient du vin en destail dans toutes les paroisses circonvoisines .
« Mais parce qu'il avoit autant besoin d'hommes pour travailler au bastiment de laditte ville et auxdites fortiffications, que d'argent pour fournir aux frais , il exempta les habitans
des plus prochaines paroisses dudit debvoir, paree qu'au lieu de payer, ils s'obligèrent d'aller travailler aux fortiffications à la corvée, de sorte que tous les habitants dans ledit pays payoient ledit debvoir ou de leur bourse ou de leur personne .
« C'est pourquoy ceux qui estoient préposés tant pour ledit de voir que pour faire faire les dittes corvées, voulurent obliger les habitans de la paroisse de Saint-Nazaire de contribuer aux réparations de la ditte ville et de fournir des hommes pour y faire des corvées comme les autres parroisses du plat païs circonvoisines, lesquels eurent recours au prince pour estre exempts dudit devoir.

 

<<< La paroisse de Saint- Nazaire n'est qu'une lisière de deux lieues de long sur la coste, laquelle est continuellement exposée aux descentes des ennemis de l'Estat et à l'invasion des corsaires et des pirates , et laquelle est continuellement occupée à faire des levées, qu'ils appellent turcis, pour opposer à la violence des flots de la mer, et songer à leur propre conservation contre ces différentes sortes d'ennemis égallement à craindre à des paisans .
« Ces considérations et plusieurs autres , qu'il est facile de prévoir par la scituation du village de cette paroisse, obligèrent les dits habitans, sur ce qu'ils n'estoient point sujets à la garde ny obligés à la réparation de la ville de Guérande, et qu'ils n'avoient jamais eu recours ny ne s'estoient jamais refugiés en temps de guerre ny autrement dans laditte ville, s'estant non-seulement tousjours deffandus chez eux contre toutes sortes d'ennemis , mais mesme souvent donné secours à laditte ville de Guérande, sans en avoir jamais receu d'elle, et parceque soubz prétexte des dittes réparations on les vouloit obliger au payement de quarante livres monnoyées par chascun an, d'avoir recours au duc Pierre, pour lors souverain de laditte province qui avoit imposé ledit devoir, qui, estant persuadé de toutes ces raisons, de la scituation dudit lieu et de la pauvreté, de la fidélité et valleur des habitans de la ditte paroisse, leur octroya ces lettres d'exemptions par lesquelles il les déclara exempts de payer ny contribuer à laditte réparation de laditte ville en aucune manière , les afranchissant et quittant avec deffance à tous les officiers preposés tant au recouvrement, payement, controlle et employ pour le présent et advenir des deniers provenant dudit devoir, de les y contraindre et de leur demander ou faire payer aucune chose au temps advenir, quelques choses qu'ils eussent payé au temps passé, adjoustant mesme pour marque de la pauvreté du lieu que si lesdits habitants estoient obligés de payer ce devoir ils seroient contraints de déserter iaditte paroisse et de se rendre sujets d'un autre seigneur; c'est pourquoy s'ils devoient quelque chose pour le passé, ledit duc le leur remet et les en quitte en pitié ; ce qui est assez considérable ,puisque lesdits habitans ont tousjours esté exposés à tant de bris et d'accidens qu'ils sont encore aujourd'huy moins en estat qu'en temps de supporter de nouveaux impôts.

<<< Il est nécessaire de remarquer , comme on a desja fait cydevant, que ces lettres portent l'exemption dudit devoir qui avoit esté establi pour les réparations de ladite ville et qui n'avoient point encore d'autre nom, mais qui fut continué après les fortiffications et réparations achevées, et nommé devoir de billot .
« Depuis l'obtention de ces lettres, les habitans de Saint- Nazaire jouirent inviolablement dudit privilége jusques en l'année 1480 que le capitaine de la ville de Guérande, soit qu'on eût continué de travailler auxdites réparations, ou qu'on en recommençât le travail, ce qui ne s'apprend par aucune histoire ny titres, voulut obliger lesdits habitans de fournir des hommes pour bêcher dans les fossés de la ditte ville, ce qui les obligea d'avoir recours au prince pour avoir confirmation de leurs rriviléges et des précédentes lettres, ce qui leur fut accordé audit an 1480(1) par Maximilien et Anne, roy et reyne des Romains , duc de Bretagne, etc , etc ...

(note (1): Nous insistons encore une fois sur ce fait curieux de l'erreur de date, erreur reproduite sur tous les documents officiels qui se succédèrent pendant deux siècles. Au lieu de 1480, il fallait lire en 1491)


<<< Et pour de semblables raisons les dits habitans ayant esté obligés de faire contribuer leurs dits priviléges d'exemption dudit devoir, principalement parce qu'on comançoit à le lever soubs le titre de devoir du billot, lequel mot de billot n'estoit point inséré dans les susdites lettres par eux obtenues , et que cella leur pouvoit faire naistre des procès et différents avec les fermiers du dit devoir, ils obtindrent du roy Louis XII qui avoit épousé Anne, duchesse de Bretagne, des lettres du 22 mars 1507, dans lesquelles sont énoncées les lettres obtenues, des ducs Pierre, Maximilien et Anne, qui marquent particulièrement que ledit devoir estably pour les réparations de la ditte ville et celluy de billot est la mesme chose, qu'ils en ont tousjours esté exempts et sont en cette pocession sans débat ; qui est le terme des dittes lettres ; et les confirment dans la jouissance desdits priviléges d'exemption du devoir de billot .


<<<Mais d'autant que les dits habitans qui ne sont point en corps de communauté, mais seullement habitans d'une simple parroisse de la campagne, faute d'avoir un lieu sûr et publicq, avoient perdu nombre de lettres de confirmation des priviléges, et qu'il est de la bienséance de les faire confirmer à chaque changement de roy, afin de se mettre à couvert contre toutes les difficultés qu'on pourroit faire, les habitans obtinrent, au mois de mars 1598, le roy Henry Le Grand estant à Nantes , des lettres de confirmation de leurs dits privilléges, qui énoncent celles de Pierre duc de Bretagne et les relève de toutes les autres confirmations qu'ils ont obtenus devant l'avènement à la couronne du roy Henry Le Grand, et qu'ils peuvent avoir perdus pendant les guerres , qui est une marque infaillible que le roy , qui prenoit connoissance parr luy mesme des choses, estant sur les lieux, jugea bien à propos d'exempter les habitans dudit devoir d'impôt.
 

<<Et le feu roy d'heureuse mémoire estant à Nantes , les dits habitans obtinrent semblable confirmation de leurs privilèges par lettres du mois d'aoust 1626 .
<<< Ils ont aussy obtenu du roy présentement régnant des lettres de confirmation desdits privileges, lesquelles rapportent et font mention de toutes celles cy devant énoncées , obtenues par lesdits habitans de Saint- Nazaire, les exemptent dudit devoir
de contribution aux réparations de la ville de Guerrande et de billot, et de plus, en conséquence d'un arrest du 30 septembre 1637, les descharge aussy de contribuer aux estapes de la ditte ville pour toutes les raisons contenues auxdittes lettres et cydevant déduites, lesquelles ont esté enregistrées au parlement de ladite province de Bretagne par arrest du 3º juillet 1645 rendu entre les fermiers des impots et de billot de l'évesché de Nantes en Bretagne d'une part, et lesdits habitans d'autre ;

<Au moyen desquels titres , lettres et arrests ils espèrent qu'il plaira à Sa Majesté les continuer dans la jouissance de leurs priviléges qu'ils prétendent justifier par bons actes et incontestés ... etc., etc. »
 

Résumé :
Contexte historique
  • La paroisse de Saint-Nazaire était exposée aux attaques ennemies et aux incursions de pirates, et ses habitants étaient occupés à protéger leur littoral.
  • La ville voisine de Guérande avait besoin de fortifications au milieu du XVe siècle (1450-1457) sous le duc Pierre II de Bretagne.
Origine du privilège
  • Pour financer et construire ces fortifications, le duc imposa un devoir sur le vin vendu dans les paroisses environnantes.
  • Les habitants des paroisses proches pouvaient soit payer, soit fournir des hommes pour les travaux.
  • La paroisse de Saint-Nazaire, située en bord de mer et constamment en danger, demanda exemption, arguant qu’ils n’avaient jamais utilisé Guérande comme refuge et qu’ils avaient déjà contribué à sa protection.
Concessions et exemptions
  • Le duc Pierre II accorda des lettres d’exemption :
    • Saint-Nazaire ne devait pas contribuer aux réparations de Guérande.
    • Cette exemption couvrait à la fois les paiements et le service personnel pour les corvées.
    • Les lettres prévoyaient également l’exonération rétroactive si des paiements avaient été faits auparavant.
Confirmation et continuité
  • Cette exemption fut régulièrement confirmée par différents souverains :
    1. Maximilien et Anne de Bretagne en 1491 (corrigeant une erreur de date mentionnée comme 1480).
    2. Louis XII en 1507, pour clarifier que le “devoir de billot” était le même que le devoir initial.
    3. Henri IV en 1598, pour renouveler les privilèges et compenser les lettres perdues.
    4. Lettre de 1626 sous le roi suivant.
    5. Confirmation royale de 1637, enregistrée au Parlement de Bretagne en 1645, exemptant également Saint-Nazaire des estapes (contributions logistiques) de Guérande.
Conclusion
  • Les habitants de Saint-Nazaire jouissaient donc d’une exemption durable du devoir et du service pour les réparations de Guérande, protégée par des lettres et arrêts successifs, justifiée par leur position géographique, leur contribution déjà existante, et leur vulnérabilité aux attaques.

Il était impossible d'être plus clair et plus précis ; mais les meilleures raisons avaient quelquefois tort devant les lenteurs administratives et devant la rapacité des fermiers généraux.
Les titres de Saint-Nazaire restèrent à Paris pendant plusieurs mois entre les mains du conseiller d'État commissaire, et le 27 juillet 1671 seulement, intervint un arrêt du Conseil du roi qui renvoyait nos paroissiens devant Messire Jacques Charette , seigneur de Montbert, sénéchal de Nantes , pour

<< apporter devant lui, dans les trois mois , les titres de leurs exemptions et vérifier plus amplement leur possession . »

Quelle magnifique aubaine pour les gens de loi, que tous ces renvois successifs presque indéfinis ! Comme si la possession ne résultait pas clairement du procès soutenu de 1642 à 1645 !
 

Noble homme François Jégo, sieur de la Blotterie, avocat en la cour, « l'un des arguillers et fabriqueurs de la parroisse de Saint-Nazaire et procureur spécial des parroissiens de la mesme parroisse » , choisit en conséquence pour son procureur à Nantes maître Joseph Couvry, et assigna aussitôt le fermier général Legendre devant le sénéchal député pour voir confirmer et maintenir ses privilèges et sa possession . Mais cela ne se fit pas sans rencontrer mille difficultés .
Tout le mois de novembre se passa en enquêtes, en assignations et en auditions de témoins , pour constater la possession des privilèges de Saint-Nazaire antérieurement à l'arrêt du parlement de Rennes du 8 juillet 1645 ; et Legendre contestait chaque fois la validité de ces témoignages , prétendant par la bouche de son procureur Dabin « que, d'après l'arrêt du conseil de S. М. , il est dit que les habittans de Saint-Nazaire vériffiront plus amplement leur possession , etc., ce qui se doibt faire par actes authentiques bien et duement vériffiés aux Cours souveraines , puisqu'il s'agit de l'attribution et exemption des droits d'impôts et billot, et non par tesmoins qui se peuvent corrompre , et déposer soit par interest qu'ilz ont ou peuvent espérer à la chose , ou par autres considérations . » Mais Joseph Charette se bornait, à chaque audience, à lui décerner acte de ses protestations , et procédait à l'audition des témoins, et à << l'enqueste civile faicte d'authorité. »

« Traduction : Que, d’après l’arrêt du Conseil de Sa Majesté, il est indiqué que les habitants de Saint-Nazaire devront faire vérifier plus amplement leur possession, etc., ce qui doit se faire par actes authentiques, dûment vérifiés par les Cours souveraines, puisqu’il s’agit de l’attribution et de l’exemption des droits d’impôts et du billot, et non par des témoins, qui peuvent être corrompus et témoigner soit par intérêt personnel, soit par d’autres considérations. »

Mais Joseph Charette se contentait, à chaque audience, de lui délivrer acte de ses protestations et procédait à l’audition des témoins et à « l’enquête civile faite d’autorité ».


Ces dépositions sont la plupart très catégoriques :
presque toutes les classes de la société viennent successivement affirmer que Saint-Nazaire a toujours joui de l'exemption du devoir de billot et qu'en plusieurs circonstances la paroisse a gagné ses procès contre les fermiers , en particulier contre Le Noir. La plus formelle est la suivante :


<<<Du sabmedi 21 novembre 1671 , honorable homme Gilles Bagot , marchant de drap de soye et laine demeurant en la ville de Guérande paroisse de Saint-Aubin, aagé de soixante et six ans ou environ etc... Dépoze qu'il a esté fermier des devoirs des vins, d'impost et billot et petit devoir de Messieurs de la Cour pendant le temps de six années enthières, qui commencèrent en l'année 35 ou 36, pour tout le territoire de Guerrande, pendant lesquelles six années il ne luy fut payé par les vendants vins de la dite paroisse de Saint-Nazaire, ny aux sieurs Jacques Ricordel et Jean Fonté ses consorts en la dite ferme, que le droit d'impost et non celuy de billot, d'aultant qu'ils disoient estre en pocession de ne payer le dit devoir de billot à cause de leurs privillèges ; et ne voullurent le déposant et ses associez tirer le dit devoir à conséquence, sachant que les autres fermiers au précédent ne l'avoient exigé et que les dits paroissiens de Saint-Nazaire estoient exempts de le payer comme ils avoient ouy dire . Est tout ce qu'il a dit sçavoir.

Lecture luy faite de sa déposition, a juré qu'elle contient véritté, et ayant requis taxe, luy avons taxé la somme de six livres. Ainsy signé Bagot. >>>

Traduction:

Le dimanche 21 novembre 1671, l’honorable homme Gilles Bagot, marchand de drap de soie et de laine, demeurant dans la ville de Guérande, paroisse de Saint-Aubin, âgé d’environ soixante-six ans, a déclaré qu’il a été fermier des droits sur les vins, de l’impôt et du « billot » ainsi que du petit devoir des Messieurs de la Cour pendant six années entières, commençant en l’année 1635 ou 1636, pour tout le territoire de Guérande.

Pendant ces six années, il n’a été payé par les vendeurs de vin de la paroisse de Saint-Nazaire, ni par les sieurs Jacques Ricordel et Jean Fonté, ses associés dans la ferme, que pour le droit d’impôt et non pour celui du « billot », car ceux-ci disaient être en possession d’un privilège les exemptant de payer ce droit. Ils ne voulurent pas que le déposant et ses associés fassent valoir ce droit, sachant que les fermiers précédents ne l’avaient pas exigé et que les paroissiens de Saint-Nazaire étaient réputés exempts, selon ce qu’ils avaient entendu.

C’est tout ce qu’il a déclaré savoir.

Après lecture de sa déposition, il a juré qu’elle contenait la vérité. Ayant demandé une rémunération, nous lui avons attribué la somme de six livres. Ainsi signé : Bagot.


Les témoins , disait le 8 décembre François Jégo , dans sa requête à l'appui de la production générale et définitive des titres de possession,

« déposent sy nettement et spécifiquement de ladite posession que la lecture de l'enqueste toute seule met, sauf la correction de justice, l'affaire hors de contestation ; et ce seroit abuser de votre patience , monsieur le Sénéchal , que de vouloir autrement vous le faire remarquer ; vous estes seulement suplié de considérer que les supliants ont esté renfermés en des bornes bien estroictes pour faire leur enqueste, car en ayant exclus les habitans de la dicte paroisse et ceux qui y possèdent du bien, ils n'avoient presque personne pour faire ouir ... >>

Traduction: Ils déposent si clairement et précisément sur ladite possession que la simple lecture de l’enquête, à moins d’une correction de justice, met l’affaire hors de contestation ; et ce serait abuser de votre patience, Monsieur le Sénéchal, que de vouloir vous le faire remarquer autrement. Vous êtes seulement prié de considérer que les requérants ont été enfermés dans des limites très strictes pour mener leur enquête, car en ayant exclu les habitants de la dite paroisse et ceux qui y possèdent des biens, ils n’avaient presque personne à faire entendre… »

Et pour mieux prouver cette possession ancienne de l'exemption du devoir de billot, indépendamment du principe même du privilège suffisamment justifié par les lettres royales et par l'arrêt de 1645, François Jégo joignait à sa production une liasse de

« quittances consanties à différens particulliers depuis 1610 jusqu'en 1640 des payements faicts du devoir de l'impôt, sans qu'il soit parlé ny faict aucune réservation du devoir de billot, ce quy marque qu'ils ont tousjours jouy de la dite exemption . 

« traduction : Quittances consenties à différents particuliers de 1610 jusqu’en 1640 pour les paiements faits du devoir de l’impôt, sans qu’il soit mentionné ni faite aucune réserve pour le devoir de billot, ce qui montre qu’ils ont toujours bénéficié de ladite exemption. »


Legendre ayant répliqué assez vertement à cette requête, en torturant le texte même des anciennes lettres ducales , vit rétorquer ses arguments , le 21 décembre, dans un mémoire fort bien fait de l'avocat de Cazalis, qui avait déjà composé celui du 8. La cause du fermier général fut dès lors irrévocablement perdue.

Le 22, les gens du roi déposèrent des conclusions favorables aux habitants de Saint-Nazaire et appuyées sur des considérants irréfutables .
Deux jours après , le 24 décembre 1671, date heureuse dans les annales de Saint-Nazaire , le sénéchal de Nantes rendit un arrêt qui déboutait complètement le fermier général Legendre .
Le 23 février 1672, quittance générale fut baillée à Langlois , commis de Legendre, de toutes les sommes restituées .

 

La victoire des gens de Saint-Nazaire était complète .
 

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