Un épisode de l'histoire de Saint-Nazaire du XVe eu XVIIe siècle -René Kerviler - Lettres patentes de Louis XIV 1645 (7/10)
Cette publication est comprise dans le tome II de "Armorique et Bretagne" (1892) de René Kerviler(Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892) Rappel : je rapporte très peu des notes internes qui sont souvent des bibliographies.Les inscriptions en bleu sont de moi pour vulgarisation., Hervé Brétuny, Karrikell.
En 1745, Louis XIV a 8 ans, c'est la régente Anne d'Autriche règne.
VIII - Lettres patentes de Louis XIV en 1645. Procès gagné.
La requête des habitants de Saint- Nazaire au roi pour obtenir la cassation de l'arrêt du parlement de Rennes et la confirmation de leurs anciens privilèges , est assez riche en détails curieux, pour que nous n'hésitions pas à la reproduire toute entière : elle est datée du 25 janvier 1645 :
Au roy : - Sire , - honorable homme Jacques Bourée et aultres vendans vin en la paroisse de Saint-Nazaire , et le général des paroissiens d'icelle joinct avec eulx, vous remonstrent très humblement qu'estant subjects à la deffense des costes de cette province de Bretagne, leurs prédécesseurs aiant rendu des services signalez à vos prédécesseurs Roys et autres princes souverains de ladite province, lesdits seigneurs auroient accordé de temps en temps aux supplians l'exemption du droit de billot des vins qui sont vendus et débitez en ladite paroisse, - En laquelle exemption aiant esté troublez du temps de Henri Quatre vostre ayeul, il auroit déclaré par ses lettres pattentes maintenir les supplians en ladlte exemption .
Depuis lesquelles, lesdits supplians en aiant toujours jouy et voiant, lors des Etats tenus à Vannes en vostre province de Bretaigne en l'an 1642, que les fermiers de l'impost et billot menaçoient les supplians de trouble, souz prétexte que lesdits droictz ont été baillez par engaigement au seigneur de la Melleraye, lieutenant de Vostre Majesté en cette province,'
(Note : Voici exactement l' << extrait du contract fait en la ville de Vannes le 20e jour de febvrier 1643, entre nosseigneurs les commissaires du roy et messieurs des Estats de Bretagne : "Accordant semblablement nos dictz seigneurs les commissaires que les engagistes des debvoirs d'impostz et billotz de cette province n'en puissent jouir que en la mesme forme que l'on en jouissoit avant l'engagement, soit par droit d'exemption ou entienne possession, et en cas de contravention permettent aux complaignants se pourvoir devant les juges des lieux et par appel au parlement de la province . — Délivré par extrait par moy, conseiller secrétaire du roy, rapporteur dudict contrat : MONNERAYE . »)
les supplians auroient baillé leur requeste aux gens desdits Estats pour estre maintenus en leurs anciennes libertez et possession de ladite exemption ; lesquels aiant faict entendre audit seigneur mareschal ce bon droict des supplians, il auroit consenty qu'il en fust faict article exprès dans le contrat d'entre lesdicts Estats et Vostre dite Majesté . - Au moyen de quoy les supplians s'estimant à repos sont néanmoins estonnez que, le 13 janvier 1643, Charles Bernard et autres taverniers et hostes débitans vin en ladite paroisse ont esté condemnez par le séňeschal de Guerrande de paier ledict devoir de billot à Jan Lenoir soy disant faire pour les fermiers généraux dudit devoir ;
de laquelle sentence les cy-dessus, nommez s'estant rendus appelans, le procès n'estant pas en estat d'être jugé sans l'intervention des supplians et gens desdicts Estats, desquels les privilèges estoient préjudiciez par ladite sentence, auroit néanlmoirs esté renvoié en la Chambre des enquestes de nostre dit parlement, où sans avoir signiffié l'arrest de renvoy , n'y faict aucune instruction dudit procés en ladite Chambre, arrest auroit esté rendu le 22e décembre dernier, par lequel ladite sentence auroit esté confirmée avec condamnation de despans contre lesdits vendans vin ; lequel arrest aiant este signifié avec assignation pour voir liquider lesdits devoirs de billot prétendus par ledit Le Noir, lesdits supplians paroissiens se sont opposez à l'exécution d'iceluy, comme préjudiciable a leurs dicts privilèges et longue possession .
Vous remonstrent lesdits supplians que ledit arrest du 22º décembre a esté obtenu par une très grande surprise et précipitation de la part dudit Le Noir, pour n'avoir esté baillé defense n'y contredictz au procès, et lesdits paroissiens n'aiant peu intervenir par la précipitation dudit renvoy en ladite Chambre des enquestes, qui n'a esté signiffié aux parties ny procureurs ; sans laquelle précipitation les supplians eussent recouvré leurs tiltres desquels ils sont à présent saisis, pour vériffier ladite exemption ; mesmes ils eussent fait voir à
vostre dite cour la résolution desdits Estats arrestée à Vannes , par le consentement dudit seigneur mareschal de la Melleraye , au préjudice de quoy vostre dite cour n'eust point rendu ledit arrest, ce qui se trouve contraire non-seulement ausdits tiltres , mais à l'intention de Vostre Majesté , et confirmation des droicts et prívilèges de la province qui doit subsister .
A ces causes, les supplians,Sire ,
Qu'il vous plaise remettre les parties en l'estat qu'elles estoient avant ledit arrest du 22 décembre 1644. Et les supplians seront obligez de prier Dieu pour vostre sacrée personne .
Signés : R. De la Marqueraye, J. Lebel, Tremaudant (avocats en la cour) .
Résumé
Contexte
Des habitants et marchands de vin de la paroisse de Saint-Nazaire adressent une supplique au roi. Ils invoquent un privilège ancien : l’exemption du droit de billot (taxe sur le vin) accordée à leurs prédécesseurs par les anciens seigneurs et confirmée par Henri IV.
Problème
- Cette exemption avait été respectée pendant longtemps.
- En 1642, lors des États de Bretagne à Vannes, il est apparu que les fermiers de l’impôt menaçaient d’appliquer le droit de billot, malgré les privilèges.
- Les suppliants ont fait valoir leur droit auprès des États et du maréchal de la Melleraye, qui a accepté qu’il soit expressément mentionné dans le contrat entre les États et le roi.
Conflit juridique
- Le 13 janvier 1643, des taverniers de Saint-Nazaire ont été condamnés par le sénéchal de Guérande à payer le droit de billot, sur demande de Jan Lenoir, prétendant représenter les fermiers.
- Les suppliants ont fait appel, mais le procès a été renvoyé à la Chambre des enquêtes du parlement.
- Sans que les suppliants soient correctement informés, la Chambre a confirmé la sentence le 22 décembre 1643, au détriment de leurs droits anciens.
Requête
Les suppliants demandent au roi :
- De remettre les parties dans l’état antérieur au jugement du 22 décembre.
- De faire respecter leurs privilèges et exemptions historiques.
Ils soulignent que le jugement a été obtenu par précipitation et surprise, empêchant leur intervention et violant l’intention royale ainsi que les droits de la province.
En résumé, il s’agit d’une supplique pour faire annuler un jugement injuste qui contredit des droits anciens confirmés par le roi et les États de Bretagne.
Dire toutes les significations, toutes les suppliques, tous les arrêts qu'entraîna la production de cette requête civile serait beaucoup trop long et trop fastidieux : pareil dédale est presque inextricable : il faut un fil d'Ariane très solide pour ne pas s'égarer au milieu de ces procédures si multiples suscitées par mille incidents divers, subjonctions d'actes , arrêts de forclusion,etc. , et nous n'avons pas l'intention de dépouiller ici la liasse entière du procès , d'autant plus qu'entre temps Jan Lenoir agissait toujours et qu'il fallait à chaque instant obtenir « des surséances à l'exécution de ses calculs .
D'un autre côté , le nombre des habitants de Saint-Nazaire cités en paiement augmentait de jour en jour :
Jacquemine du Boisbrassu , veuve de Jacques Hemery , Catherine Hambourg , Julien Legentil, Pierre Aubin ,
Dominique Durand, Pierre Deniau , René Raba , Jan Denié , Guillemette Du Sable, Pierre Moyon, Guillaume Hervé , etc. , propriétaires de vignobles, de haute extraction ou simples cabaretiers , se joignaient aux anciens signataires des requêtes , et tout cela venait compliquer l'affaire au grand plaisir des gens de loi,
qui entassaient sans cesse les productions des nouveaux « appellans de calculs faits par les commissaires de
la cour. »
Le principal intérêt de toutes ces procédures pour les appelants était de ne point payer l'impôt jusqu'à la
solution définitive de l'affaire , car les requêtes concluaient toujours : « en conséquence faire d'abondantes
expresses inhibitions et deffenses auditintimé deffendeur (Jan Lenoir) de faire mettre ledit calcul dontest appel à exécution , et à tous huissiers sergents de faire aucunes contrainctes en vertu d'iceluy à peine de mil livres
d'amendes et de tous despans , domaiges et interests , et aultres plus grandes peines qui y eschéent ... »
et si quelquefois Jan Lenoir et ses sergents outrepassaient leurs droits , sans tarder on lançait une procédure .
Enfin les mois de juin et de juillet 1645 virent la fin des tourments des malheureux habitants de Saint-Nazaire .
La régente Anne d'Autriche leur accorda d'abord au nom de son jeune fils des lettres de confirmation de leurs priviléges , et ce parchemin royal, le mieux conservé de tous ceux que possèdent les archives de la fabrique, forme avec son magnifique sceau de cire verte un précieux monument de notre histoire sigillographique :
« Louis , par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présants et advenir, salut.- Nos bien amez les manantz et habitans de la paroisse de Saint-Nazaire en nostre province de Bretagne, nous ont faict remonstrer qu'en considération de ce que la dicte paroisse est située sur le bord de la mer à l'embouschure de la rivière de Loire , et de ce qu'ilz sont obligez à faire continuellement le guet et garde pour empescher les descentes et invasions des ennemis de cet Estat, les ducs de Bretagne et successivement après eux les roys de France nos prédécesseurs, depuis l'union dudit pais à nostre couronne, leur ont accordé plusieurs beaux priviléges, particulièrement l'exemption de contribuer aux repara(ti)ons et et entretènement des murailles et fortifications de nostre ville de Guerrande, du payement du debvoir de billot quy avoit esté mips sus pour fournir aux frais d'icelles, ainsi qu'il apert par lettres patentes du duc Pierre, etc. (suit la répétition du titre de toutes les lettres ducales et royales déjà obtenues) ... en conséquance desquelles ilz ont encore esté confirmez en l'exemption de contribuer aux estapes de notre dite ville de Guerrande par arrest contradictoire rendu en nostre conseil, le trois novembre 1637 entre les habittans d'icelle et lesditz exposants ; et lesquels, pour faire cesser le trouble dont ils sont menacez et la jouissance des ditz privilèges et exemption par personnes qui prétendent avoir obtenu quelque arrest à leur préjudice, sous prétexte qu'ilz n'ont estez par nous confirmez depuis nostre advènement à la couronne, nous auroient très humblement requis et suplyé de leur voulloir pourvoir et octroyer nos lettres à ce nécessaires . - A ces causes, voullans favorablement traiter les dictz exposants par les mesmes raisons qui ont meu nos prédécesseurs de considérer les pénibles services auxquels ils sont assujettis à cause de la situation de la d(ite) paroisse ; nous avons à iceux expo-
santz continué et confirmé et de nos grâces spécialles , plaine puissance et auctorité royalle, continuons et confirmons par ces présantes tous et chacuns les dictz privilèges et exemptions mentionnez ès dictes lettres pattantes et arrest de notre conseil cy attachés soubz le contrescel de notre chancellerye , pour en jouir par eux et leurs successeurs en la mesme forme et manière qu'ilz ont cy-devant bien et deument joüy et uzé, jouissent et usent encore de présant. Cy donnons en mandement à nosamez et féaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement à Rennes, séneschal de Guérande ou son lieutenant et tous autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que ces présantes nos lettres et continuation et confirmation, ils ayent à faire enreg(ist)rer et du contenu en icelle et en précédantes lettres et arrest susdictz ils facent, souffrent et laissent jouir et user les exposantz et leurs successeurs , plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens , nonobstant touttes choses à ce contraires . - Car tel est nostre plaisir . Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présantes .
Donné à Paris au mois de juin de l'an de grâce de 1645 et de nostre règne le deuxiesme .
Signé par le roy , Du Motey, et à côté, visa contentor, de Diotz ,
Et scellées du grand sceau de cire verte à lacs de soie verte et rouge .
-
La requête pour l'enregistrement est datée du 1er juillet : le même jour le parquet, par la main de Gilles
Huchet, prit des conclusions en leur faveur, et le 3 du même mois la cour ordonna :
"Que les dictes lettres pattantes seront enregistrées au greffe d'icelle pour en joüir les impétrants bien et deubment suivant la volonté du roy, comme ils ont faict au passé . - Faict au parlement, à Rennes , le troisiesme jour de juillet 1645. - Signé : Monneraye. "
traduction :
Lesdites lettres patentes seront enregistrées au greffe afin que les bénéficiaires puissent en jouir pleinement et légitimement selon la volonté du roi, comme ils l’ont fait par le passé.
Fait au parlement, à Rennes, le troisième jour de juillet 1645.
Signé : Monneraye.
Enfin, le 8 juillet, intervint un arrêt qui fit époque dans l'histoire de leurs démêlés avec les fermiers du devoir de billot, car il annulait purement et simplement l'arrêt du 22 décembre 1644, et leur donnait par conséquent raison contre Jan Lenoir de la Robinière . Nous n'en citerons pas le très-long préambule ni les considérants , mais il est utile d'en donner ici les conclusions .
"En conséquence, tout meurement considéré, là cour, sans s'arrester à la fin de non recevoir, ayant esgard auxdittes lettres en forme de requeste civille et icelles enthérinant, a remis etremet les parties en tel et pareil estat qu'elles estoier avant l'arrest et exécutoire contre lesquelz elles ont esté obtenues ; faisant droit aux appellations et requeste affin de rejection d'exécution, a mis et met icelles appellations et ce dont a esté appellé au néant, corrigeant et refformant lesjugemens, et débouttė ledit Lenoir de ses demandes , fins et conclusions, et a déclaré les exécutions faites aux biens des ditz habitans et paroissiens, injurieuses, tortionnaires et mal faites ; condamne ledit Lenoir de rendre les deniers par luy touchez et les biens exécuttez en essence non détériorez , synon en payer la juste valleur à esgard des gens à ce congnois sans dont les partyes conviendront ou qui sur refus Lenoir seront donnez d'office , et aux despans des causes principalles
et d'appel, instance de requeste civille et de rejections d'exécutions et de tout ce que s'en est ensuivy, dommages et intérests desdites exécutions, lesditz dommages et intérests modérez à trante livres .
Fait en parlement à Rennes , le 8e juillet 1645, prononcé à la barre de la cour, dictz jour et an .
Collationné . - Signé : Monneraye ."
Il était impossible de souhaiter victoire plus complète ; mais il était écrit que les gens de Saint-Nazaire n'auraient ni repos ni trève . Jan Lenoir prétendit à son tour faire casser ce nouvel arrêt .