Sommaire de l'étude

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Cette publication est comprise dans le tome II de  "Armorique et Bretagne" (1892) de René Kerviler .

(Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892)

Rappel : je rapporte très peu des notes internes qui sont souvent des bibliographies.

Les inscriptions en bleu sont de moi pour vulgarisation.

Hervé Brétuny, Karrikell.

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Introduction cette étude pourrait être renommée "luttes centenaires de Saint-Nazaire contre Guérande"

UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE SAINT-NAZAIRE DU XV AU XVIII SIÈCLE

III .Louis XII et Henri IV .

Les missives d'Anne de Bretagne ne furent bientôt plus suffisantes .

Vers l'année 1507, maître Antoine Force, fermier des impôts ordonnés pour les réparations des murailles de Guérande, intenta un interminable procès à Jehan Halgan et à plusieurs autres habitants de Saint-Nazaire, qui se retranchaient derrière leur privilège.

On remonta jusqu'au roi Louis XII, second mari de la duchesse Anne ; et le Père du peuple, pendant un voyage à Nantes en 1507, coupa court à toutes ces difficultés en renvoyant en dernier ressort les plaignants devant le sénéchal de Guérande, par les lettres suivantes , qui présentent un fort curieux tableau de la procédure de cette époque :

Louis XII, wikipedia

Louis XII, wikipedia

Texte original   Texte "traduit" (sen suit un résumé)


« LOYS, PAR LA GRACE DE DIEU , ROY DE FRANCE ET DUC DE BRETAIGNE, à noz séneschal, alloué et lieutenant de Guérande, salut .
 

De la part de noz subgectz les paroissiens manans et habitans de la parroisse de Sainct-Nazaire, nous a esté en suppliant exposé que, combien que le vingt-huictiesme jour de novembre de l'an que dit fut mil quatre cens cinquante-quatre, leur ait esté octroié et concédé par feu prince de bonne mémoire le duc Pierre, ainsi que appert par son mandement de date prédite, exemption, liberté et franchise de toutes contributions et subcides de réparations de villes et chasteaulx ; - Quelles exemptions et franchises nostre très chère et très-amée compaigne la royne a depuis par ses mandemens confirmé, ainsi que appert par iceulx ,

- En vertu de quelles franchises il sont demourez francs et exemps du devoir de billot ordonné pour les dites réparations, et en ont esté et sont en possession sans débat, fors puis peu de temps ença, que Maistre Anthoine Force, se disant fermier dudit billot mist en procez ung nommé Jehan Halgan et autres plusieurs de ladite paroisse en la demande dudit devoir de billot ;

- Qu'ils esplectèrent tant et tellement par ladite court de Guérande, que fut dit et déclaré par lesdits produictz tant enquestes que lettres contre ledit Force audit nom qu'ils devoient demourer francs exemps et quittes dudit devoir ;

-Quelle sentence passa en euvre de juge.
Est-il que néantmoins ce que dessus , Bertran Charays et Jehan Sorel se disans soubzfermiers de Jehan Pineau, fermier général dudit devoir de billot, dudit terrouer de Guérande où est située ladite paroesse, ont mis en action ung nomé Julien Hervé en la demande dudit devoir de billot, supposant qu'il avoit vin par détail en ladite paroisse ;

- Quel en empeschant respondre à ses faicts excepta de la sentence donnée contre ledit Sorel,

Quelle exception ne fut receue du lieu-fermier susdit ;
tenant nostre dite court de Guérande ;

- De quoy ledit Hervé appella , quelle appellation alla devant l'alloué dudit lieu .
Et au terme assigné à estre procédé à la décision dudit appel devant ledit alloué se trouva un nomé Julien Paulmier, procureur du corps politique, qui voulut et demanda estre à la conduicte de ladicte matière pour ledit Hervė disant qu'elle touchoit l'intérest d'icelle paroisse pour tant que le privilége a esté octroié à tous vendans vin de ladite parroisse, que contrarièrent lesdits soubz fermiers .

- Dont fut réservé faire raison entre parties. 一 Ce néantmoins s'efforcèrent contraindre icelluy Hervé à suyvre le procès .

ce voiant, le procureur desdits parroessiens bailla plégement
contre iceulx soubz fermiers de non conduire le procès contre
ledit Hervé judisens de leur plédoyé .

 

Auquel plégement raisonnèrent leurs dits privilèges , au débat desquelles raisons fut figuré jugement en advis qu'il demoura en garde de court, qui y est encores à présent .

— Par le moïen duquel procès sé
peult trouver grant longueur au domaige desdits parrois-
siens .
Nous supplians qu'il nous plaise sur ce leur pour-
veoir de remède convenable , très humblement le nous requé-
rant .
POUR QUOY, Nous, lesdites choses considérées, voullant
ausdits supplians en ce subvenir, aider, et iceulx en leurs
droitz, libertez et franchises estre préservez et gardez, vous
mandons et commandons et à chacun de vous , en commettant,
si mestier est , icelles matières congnoistre, sentencier et dé-
terminer par briefz jours et termes compettans, sans avoir
esgard à assignation de pledz généraulx, juduces, prévileiges
de menées, ceix remuz de juridiction , retroict de barre, ni
autres termes ordinaires quelzconques, et au parsus, parties
appellées et ouyes, selon ce qui vous apparostra, faire et
donner surle contenu cy dessus telles provisions que voyrez de
raison appartenir.
Car ce nous plaist.
Donné à Nantes, ce

xxije jour de mars l'an de grâce mil cinq cens sept, et de notre
règne le dixe .
seil,
-
Par le roy et duc, et à rellation de son con-
DE LANVAULX

 

LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DUC DE BRETAGNE, à nos sénéchal, alloué et lieutenant de Guérande, salut.

De la part de nos sujets, les paroissiens demeurant et habitant la paroisse de Saint-Nazaire, il nous a été humblement exposé que, alors que le vingt-huitième jour de novembre de l’an mil quatre cent cinquante-quatre, il leur a été octroyé et concédé par feu le prince de bonne mémoire, le duc Pierre, ainsi qu’il apparaît par son mandement en date susdite, exemption, liberté et franchise de toutes contributions et subsides pour réparations de villes et châteaux ;

Lesquelles exemptions et franchises notre très chère et très aimée compagne la reine a depuis confirmées par ses mandements, ainsi qu’il apparaît par ceux-ci ;

En vertu desquelles franchises ils sont demeurés francs et exempts du devoir de billot ordonné pour lesdites réparations, et en ont été et sont en possession sans contestation, sauf depuis peu de temps, que Maître Anthoine Force, se disant fermier dudit billot, mit en procès un nommé Jehan Halgan et plusieurs autres de ladite paroisse pour le paiement dudit devoir de billot ;

Ils plaidèrent tant et si bien devant ladite cour de Guérande qu’il fut dit et déclaré, par les pièces produites tant enquêtes que lettres contre ledit Force audit nom, qu’ils devaient demeurer francs, exempts et quittes dudit devoir ;

Laquelle sentence fut mise à exécution par le juge.

Or est-il que néanmoins, nonobstant ce qui précède, Bertran Charays et Jehan Sorel, se disant sous-fermiers de Jehan Pineau, fermier général dudit devoir de billot, dudit terroir de Guérande où est située ladite paroisse, ont intenté action contre un nommé Julien Hervé pour la demande dudit devoir de billot, prétendant qu’il avait vendu du vin au détail dans ladite paroisse ;

Lequel, en empêchant de répondre au fond, opposa exception tirée de la sentence rendue contre ledit Sorel ;

Laquelle exception ne fut pas reçue par le lieutenant-fermier susdit, tenant notre dite cour de Guérande ;

De quoi ledit Hervé interjeta appel, lequel appel fut porté devant l’alloué dudit lieu.

Et au terme assigné pour procéder à la décision dudit appel devant ledit alloué, se trouva un nommé Julien Paulmier, procureur du corps politique, qui voulut et demanda être chargé de la conduite de ladite affaire pour ledit Hervé, disant qu’elle touchait l’intérêt de ladite paroisse, pour autant que le privilège a été octroyé à tous vendeurs de vin de ladite paroisse, ce que contestaient lesdits sous-fermiers ;

Dont il fut réservé de faire droit entre parties.

Néanmoins, ceux-ci s’efforcèrent de contraindre ledit Hervé à poursuivre le procès.

Ce voyant, le procureur desdits paroissiens donna caution contre lesdits sous-fermiers de ne pas poursuivre le procès contre ledit Hervé jusqu’à jugement sur leur plaidoirie.

Sur laquelle caution furent allégués leursdits privilèges, au débat desquelles raisons fut rendu jugement en advis, lequel demeure en garde de la cour et y est encore à présent.

Par le moyen duquel procès il peut se trouver grande longueur au dommage desdits paroissiens.

Nous suppliant qu’il nous plaise sur ce leur pourvoir de remède convenable, très humblement nous le requérant.

POURQUOI, nous, lesdites choses considérées, voulant auxdits suppliants en ce subvenir, aider, et les préserver et garder en leurs droits, libertés et franchises, vous mandons et commandons, et à chacun de vous, en commettant si besoin est, de connaître, juger et déterminer lesdites matières par brefs jours et termes compétents, 

sans avoir égard aux assignations de plaids généraux, délais judiciaires, privilèges de menées, ceux remis de juridiction, retrait de barre ni autres délais ordinaires quelconques, et au surplus, parties appelées et entendues, selon ce qui vous apparaîtra, faire et donner sur le contenu ci-dessus telles provisions que verrez de raison appartenir.

Car tel est notre bon plaisir.

Donné à Nantes, ce vingt-deuxième jour de mars l’an de grâce mil cinq cent sept, et de notre règne le dixième.

Par le roi et duc, et à la relation de son conseil.

DE LANVAULX.

 

 

Voici un résumé clair du document (karrikell) :

En 1454, le duc Pierre de Bretagne accorde aux habitants de la paroisse de Saint-Nazaire une exemption de contributions et de taxes destinées aux réparations des villes et châteaux, notamment du « devoir de billot » (taxe sur le vin). Cette exemption est ensuite confirmée par la reine.

Pendant longtemps, les paroissiens bénéficient de ce privilège sans contestation. Cependant, un fermier chargé de percevoir cette taxe engage des poursuites contre certains habitants. La cour de Guérande juge alors que les habitants doivent rester exempts et la sentence est exécutée.

Malgré cela, de nouveaux sous-fermiers relancent des poursuites contre un habitant, Julien Hervé, pour avoir vendu du vin au détail. Celui-ci invoque la précédente décision de justice en faveur de la paroisse, mais son argument est rejeté en première instance. Il fait appel. Un procureur représentant la paroisse intervient, estimant que l’affaire concerne l’intérêt collectif puisque le privilège s’applique à tous les vendeurs de vin de la paroisse.

La procédure s’enlise et risque de causer un préjudice aux habitants. Les paroissiens demandent alors l’intervention du roi.

En mars 1507, Louis XII ordonne aux autorités de Guérande de juger l’affaire rapidement, sans se laisser freiner par les délais ou procédures ordinaires, et de faire respecter les droits, libertés et franchises accordés à la paroisse.

 

Nous n'avons pas retrouvé la sentence rendue définitivement ; mais il y a lieu de croire qu'elle fut conforme aux vœux des habitants de Saint-Nazaire et qu'elle les assura d'une manière assez durable dans leurs priviléges , car les parchemins que nous avons recueillis dans les vieux cartons de la paroisse, précieusement
attachés ensemble, à une époque très éloignée, par les lacs de soie verte et rouge des sceaux royaux, ne nous indiquent aucune trace de lutte entre les deux cités jusqu'à la fin du XVIe siècle .

Nous savons seulement que les port et havre de Saint- Nazaire furent soumis par un édit royal daté de Troyes, le 29 mars 1564, à la juridiction du siége de Guérande ; mais cela ne portait aucune atteinte à leurs franchises au point de vue des contributions.

Henri IV - Wikipedia

Henri IV - Wikipedia

A la fin du XVe siècle, toute la presqu'île se ressentit violemment des guerres civiles de la Ligue qui bouleversèrent le pays . Saint- Nazaire , qui avait embrassé le parti des ligueurs, fut pris d'assaut en octobre 1586, par La Tremblaye, qui, ayant fait trancher la tête du capitaine du Châtea , l'envoya dans un sac à Rennes pour la présenter au prince de Dombes .

En 1589, la flotte espagnole vint aider les Ligueurs à se maintenir dans la cité qu'ils avaient reprise ; et plusieurs années après l'abjuration d'Henri IV et son couronnement, la contrée subissait encore l'influence des agitations que maintenait en Bretagne le duc de Mercœur.
 

Les documents originaux qui constataient leurs priviléges ayant été égarés pendant les troubles et les alertes , les paroissiens de Saint-Nazaire jugèrent prudent de profiter du voyage que fit Henri IV à Nantes en 1598 pour en obtenir une dernière confirmation déjà concédée par Henri III . Le roi la leur accorda volontiers :

Texte original   Texte "traduit" (sen suit un résumé)

« Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous p(rése)ns et à venir, salut .

- Sçavoir faisons nous avoir receu humble supplica(ti)on de nos chers et bien amez les manans et habitans de la paroisse de Saint-Nazaire, en n(ot)re pais de Bretagne, contenant que dès le xxiiij novembre mil quatre cens cinquante-quatre, feu de bonne mémoire le duc Pierre, par ses l(ett)res et mandemens et pour les causes y contenues, les avoit affranchiz et exemptez d'assister et contribuer aux répara(ti)ons de n(ot)re ville et chasteau de Guerrande, ce qui leur avoit esté continué et confirmé par nos prédécesseurs roys successivement, mesmes par le feu roy dernier décédé n(ot)re très honoré s(ei)g(neu)ret frère.
 

Au moyen de quoy ilz auroient bien et deuement jouy et usé des d(its) priviléges et en jouissent encores du pré(se)nt.


Touteffois par ce qu'ilz n'ont esté par nous confirmez ; aussy que pendant les troubles les confirma(ti)ons qu'ilz avoient obtenu d'iceux de nos d(its) prédécesseurs ont esté perdus et adhirez avecq au(tr)es leurs tiltres et pappiers, ocasion de quoy ils n'en pourroient f(ai)re apparoir, ils doubtent qu'à p(rése)nt on les voullut empescher en la jouissance d'iceux, nous supliant et réquérant sur ce leur pourveoir.

Pourquoy nous, ces choses considérées, désirant maintenir lesd(its) exposans en leurs priviléges, franchises et libertez, Avons ausd(its) exposans continué et confirmé et de n(ot)re grâce sp(é)c(i)ale, plaine puissance et auth(orit)é royale, continuons et confirmons tous ou ch(ac)uns lesd(its)priviléges, franchises et immunitez ; et iceux de nouveau autant que besoing est ou seroit, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces p(rése) ntes pour en jouir par eux ou leurs successeurs plainement, paisiblement et perpétuellement, tout ainsy et par la mesme forme et manière qu'ilz et leurs prédécesseurs en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent
encores du p(rése)nt .

 

Cy donnons en mandement au séneschal de Guerrande, à son lieutenant et à tous noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes continua(ti)on et confirma(ti)on et contenu d'icelles ils facent lesd(its)xposans et leurs successeurs jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires , nonobstant que
lesd(its) supplians ne rapportent les confirma(ti)ons de nos-d(its) prédécesseurs,

 

 

(Il paraîtrait que les anciens parchemins perdus pendant la Ligue furent bientôt retrouvés, puisque nous les possédons aujourd'hui ;
peut-être même la perte prétendue n'était-elle qu'un simple prétexte invoqué pour obtenir de nouvelles lettres patentes de confirmation des anciens privilèges .)

perdues et adhirées' comme dit est, que ne leur voullons nuire ne préjudicier, ains les avons relevez
et relevons de n(ot)re mesme puissance et auth(orit)é que dessus . -

 

Car tel est n(ot)re plaisir .


Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre n(ot)re scel à ces d(ites) p(rése)ntes, sauf en au(tr)es choses n(ot) re droit et l'autruy en touttes . -

 

Donné à Nantes au mois de avril l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt dix huict et de notre règne le neufviesme . - Par le roy en son conseil,
DE VERTOU.
Et à côté : Visa contentor, BOUCHERY . »
Et scellées du grand sceau en lacs de soie rouge et verte .

 

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Faisons savoir que nous avons reçu l’humble supplication de nos chers et bien-aimés les habitants de la paroisse de Saint-Nazaire, en notre pays de Bretagne, exposant que, dès le 24 novembre 1454, feu de bonne mémoire le duc Pierre, par ses lettres et mandements, et pour les causes y contenues, les avait affranchis et exemptés d’assister et contribuer aux réparations de notre ville et château de Guérande ; ce qui leur avait été continué et confirmé par nos prédécesseurs rois successivement, et même par le feu roi dernier décédé, notre très honoré seigneur et frère.

Au moyen de quoi ils auraient bien et dûment joui et usé desdits privilèges, et en jouissent encore à présent.

Toutefois, parce qu’ils n’ont pas été confirmés par nous, et aussi que pendant les troubles les confirmations qu’ils avaient obtenues de nosdits prédécesseurs ont été perdues et détruites avec leurs autres titres et papiers, de sorte qu’ils ne pourraient en faire apparaître preuve, ils craignent qu’à présent on veuille les empêcher de jouir desdits privilèges ; nous suppliant et requérant sur ce de leur pourvoir.

Pour ce, nous, ces choses considérées, désirant maintenir lesdits exposants en leurs privilèges, franchises et libertés, avons auxdits exposants continué et confirmé, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, continuons et confirmons tous et chacun lesdits privilèges, franchises et immunités ; et les leur donnons et octroyons de nouveau, autant que besoin est ou serait, par ces présentes, pour en jouir par eux et leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement, tout ainsi et par la même forme et manière qu’eux et leurs prédécesseurs en ont ci-devant bien et dûment joui et usé, et en jouissent encore à présent.

Donnons en mandement au sénéchal de Guérande, à son lieutenant et à tous nos justiciers et officiers qu’il appartiendra, que de notre présente continuation et confirmation et du contenu d’icelles, ils fassent lesdits exposants et leurs successeurs jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement, en cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires ; nonobstant que lesdits suppliants ne rapportent pas les confirmations de nosdits prédécesseurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

perdues et détruites comme dit est, lesquelles ne leur voulons nuire ni préjudicier, mais les en avons relevés et relevons de notre même puissance et autorité que dessus.

Car tel est notre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et celui d’autrui en toutes.

Donné à Nantes au mois d’avril l’an de grâce 1598 et de notre règne le neuvième.

Par le roi en son conseil,
De Vertou.

Et à côté : Visa contentor, Bouchery.

Et scellées du grand sceau en lacs de soie rouge et verte.

 

 

🔹 Résumé

Les habitants de la paroisse de Saint-Nazaire rappellent qu’en 1454 le duc Pierre les avait exemptés de contribuer aux réparations de la ville et du château de Guérande. Ce privilège avait été confirmé par les rois successifs.

Cependant, les documents de confirmation ayant été perdus pendant les troubles (guerres de la Ligue), ils craignent que leur exemption soit contestée.

En avril 1598, le roi Henri IV confirme officiellement et solennellement tous leurs privilèges, franchises et immunités, les renouvelle si nécessaire, et ordonne aux autorités de Guérande de les faire respecter sans exiger la production des anciennes confirmations disparues.

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